LES ARCHITEC
de cent escuz sol de douaire prefix ou de douaire coustumier, à l'un d'iceux et tel choisy sera, avoir et prendre par la future espouze incontinent que douaire aura lieu, generallement sur tous les biens dud. futur espoux qu'il en a chargez, obligez et ypothec-quez pour fournir et faire valloir led. douaire. En faveur duquel futur mariage, et sans que la donnation cy après conditionnée n'eust sorty effect, icelluy futur espoux a donné et donne à lad. future espouze par donnation irrévocable faicte entre vifz, et sans esperance d'icelle révocquer ny rappeller en quelque sorte que ce soit, el, pour plus grande seu­reté dud. don, luy promect garantir de tous troubles et empeschemens quelzconques, tous et chacuns les biens tant meubles que immeubles generallement quelzconques qui se trouveront luy appartenir à quelques lieux qu'ils soyent scituez et assis, et à quelque valleur, pris et estima tion qu'ilz se puissent concister et monter, sans aulcune exception, elle le survivant et non autrement, pourveu que de leurd, mariage ilz n'ayent aulcune­ment enffans, et à condition de nourir et entretenir par elle Octavio Duperat, filz de feue Livia Libienty, jadis première femme dud. futur espoux. Et en cas que led. Octa­vio la survive ou non, lesd, biens retourne­ront à ceux du costé de qui ilz proceddent, elle ayant toutesfois et au préalable joy d'i­ceux pendant et durant sa vye par usuffruict, comme dict est; et où lad. future espouze ne surviveroit, ains mouroit première, led. futur espoux, luy la survivant, sera tenu bailler et payer à ses heritiers la somme de cent cin­quante escus sol pour une foys paier, pour tous droictz qu'ilz pouroyent pretendre eh leur future communaulté. Poura et sera loi­sible à la future espouze, survivant sond, futur espoux, accepter lad. communaulté ou
'i' Voir ci-après ia donation du i3 jaillet 1622.
'*' Voir ci-après, à l'année iG/i3, l'article concernant Loi
l'ES (1454-1647).                                  223-
y renoncer, et en cas de renonciation, re­prendra franchement et quittement tout ce qu'elle aura apporté avec luy, toutes ses bagues ét joyaulx qui se congnôistront lors estre à son usage, sond, douaire, tel que dessus, avec ce que lui sera advenu et escheu, constant led. mariage futur, sans qu'elle soit tenue tant des debtes créées auparavant.led. futur mariage que celles créées constant icelluy, ores qu'elle y eust parlé et se y fut obligée et dont les heritiers dud. futur
espoux seront tenuz l'en acquitter.......
Faict et passé es estudes, l'an 1601, le 29e jour de may après midy. L'insinuation est du 5 juin 1601. Barthélemy Prieur s'était chargé de porter l'acte au Châtelet. —-(Arch, nat., Y 140, fol. i64.)
François Petit, juré du Roi ès œuvres de maçonnerie. — 160 4-1606.
Un grand nombre d'architectes ont porté ce nom de Petit; aussi Ies distingue-t-on malaisément les uns des autres. Le François Petit, juré du roi ès œuvres de maçonnerie, qui marie nn de ses fils en 16o4 et donne deux maisons de la rue des Vieilles-Etuves à son fils aîné François, ne doit pas être confondu avec le François Petit, architecte des Bâ­timents du Roi, dont, la veuve s'appelle Marie Parque(l), car la femme du juré en maçonnerie a pour prénom Guillemette et pour nom de famille Bonnemer. Cependant, certains biographes, notam­ment Bauchal, étaient disposés à confondre le . maçon el l'architecte, ce qui démontrerait, s'il en était besoin, l'intérêt de ces documents d'ordre privé m.
460. Contrat de mariage du fils de François Petit. - 15 décembre 16 o 4.
Contrat de mariage de Denis Petit, fils de, François Petit, juré du Roi ès œuvres de maçonnerie à Paris, et de Guillemette Bon-lis Petit.                                 ■--'•' . •                                             . :li